1 - Quelle est la définition du Hajj ?
C'est arriver à Makkah pour accomplir un rite comportant un état de sacralisation (Ihrâm), un stationnement (à 'Arafâh), une circumambulation (tawâf, autour de la Ka'ba), une marche (entre Safâ et Marwa) et d'autres pratiques. Il se définit aussi par la pratique d'adoration imposant de stationner à 'Arafâh, la nuit précédent le 10 Dhul Hijja (12ème mois).
2 - Quelle est sa source de référence ?
La Parole du Très-Elevé : " C'est un devoir, pour les Hommes, qu'ils accomplissent obligatoirement le pèlerinage à la Demeure... " [Surâh 3 - Verset 97]
De même le hadîth rapporté dans As Sahîhayn (les deux Sahîh : Muslim et Bukhârî) : " L'Islam est construit sur cinq choses :
- Le témoignage qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allâh et que Muhammad est le Messager d'Allâh,
- l'accomplissement de la prière,
- l'acquittement de la zakâh,
- le Hajj à la Demeure pour ceux qui peuvent s'y rendre
- et le jeûne de ramadan. "
3 - Quel caractère légal a le Hajj ?
Il est obligatoire pour qui en est capable parmi les personnes responsables, libres, hommes ou femmes, une fois dans la vie.
Al Qayrawânî : " Le Hajj à la Maison Sacré d'Allâh qui se trouve à Bakkah est une obligation d'institution divine à la charge de tous ceux qui peuvent s'y rendre, parmi les Musulmans libres et majeurs au moins une fois dans leur vie.. "
Khalîl :" Le Hajj est obligatoire si la personne est libre et majeur au moment de la sacralisation (ihrâm). "
4 - Quelles sont les conditions pour que le Hajj soit obligatoire ?
- La liberté.
- La puberté.
- La raison.
- La possibilité de s'y rendre.
Khalîl : " Le Hajj devient obligatoire si on a la capacité de le faire. " Plus loin il précisera que la capacité signifie le fait de ne pas craindre pour sa santé ou ses biens personnels, ou encore si on ne craint pas la pauvreté à l'arrivée à Makkah qui nous pousserai au vagabondage.
5 - Quelle est la définition de la possibilité de s'y rendre ?
La possibilité de s'y rendre est la possibilité d'y arriver sans peine immense. Cela inclut la sécurité de la route évitant la perte de la personne ou des biens.
Al Qayrawânî : " Le mot sabîl siginifie la voie praticable, le viatique suffisant pour arriver à Makkah, la résistance physique nécessaire pour s'y rendre, soit à cheval, soit à pied, avec la santé du corps. "
6 - Quelles sont les conditions pour accomplir le Hajj ?
Il ya deux conditions : l'islam et la possibilité de parcourir le trajet et d'arriver au lieu du Hajj.
7 - Quelles sont les conditions spécifiques à la femme ?
Il est ajouté comme condition, pour la femme, la présence avec elle de l'époux ou d'un proche avec qui le mariage est interdit ou la compagnie d'un groupe sûr pour ce qui est uniquement du pèlerinage obligatoire.
Khalîl : " La femme, concernant ce qui se rapporte au hajj, est comme l'homme sauf dans les cas suivants :
- Le trajet long.
- Le voyage par mer, sauf si on lui réserve une place.
- Le fait qu'elle soit avec son époux ou une personne qui lui est interdit [d'épouser]. Sinon elle doit être accompagner, dans son voyage obligatoire, de pesonnes de confiance. "
8 - Le groupe sûr doit-il être composé de femmes ?
Le groupe sûr peut être composé d'hommes, de femmes ou des deux à la fois.
9 - Quelle source étaye ce qui précède ?
Il est rapporté dans Al Muwatta et As Sahîhayn que le Prophète a dit : " Il n'est pas licite pour une femme croyant en Allâh et au Jour Dernier de voyager sur un parcours d'un jour et d'une nuit, si ce n'est avec un homme de ses proches avec qui le mariage est interdit. "
10 - Le Hajj est-il une obligation immédiate ou une obligation pouvant être reportée ?
Son obligation a un caractère immédiat. Il n'est donc pas licite, pour qui en a la possibilité, de le reporter.
11 - Quelle source indique que son obligation est de caractère immédiat ?
La parole du Prophète
: " Hâtez-vous de vous rendre au Hajj. Nul d'entre vous ne sait en effet ce qui peut lui arriver. " [Ahmad]
De même, la parole : " Qui veut se rendre au Hajj doit se hâter de le faire. En effet, la personne peut tomber malade, la monture peut se perdre et la nécessité peut apparaître. " [Ahmad - Abû Dâwûd]
12 - Quels sont les piliers du Hajj sans lesquels il ne peut être valide ?
- L'état de sacralisation (ihrâm)
- La présence à 'Arafâh à n'importe quel moment de la nuit (A partir du maghrib jusqu'au fajr) précédant le jour d'Al 'Aïd Al Adha (Kabir).
- Le tawâf ul ifâda. (Tourner autour de la Ka'ba).
- La marche entre Safa et Marwa.
13 - Quelles sont les bornes limites à partir desquelles on peut commencer a faire le Hajj ?
Il y a deux sortes de limites : une limite temporelle et une limite spatiale.
14 - Quel est le début et la fin de la limite temporelle du Hajj ?
Elle débute au premier mois de Shawwâl (10 ème mois) et se termine, pour ce qui est du début de l'état de sacralisation (ihrâm), avant l'aube du jour du sacrifice, suffisamment pour former l'intention du Hajj et être présent un instant à 'Arafâh.
La fin de cette limite, pour ce qui est de l'accomplissement de tous les rites du Hajj, va jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijja (12 ème mois de l'année. Le 9 de ce mois à lieu le stationnement à 'Arafâh et le 10 le jour du sacrifice - Aïd Al Adha ou Kabîr).
15 - Quelle source évoque la réponse précédente ?
La parole du Très Elevé : " Le Hajj est en des mois bien connus..." [Surâh 2 - Verset 197]
Le nombre minimum s'appliquant au pluriel (dans la langue arabe) étant trois. Les trois mois du pèlerinage sont Shawwâl, Dhul Qa'da et Dhul Hijja.
16 - Quelle est la limite spatiale (miqât) qui marque le moment où l'on doit se mettre en état d'ihrâm ?
Il y a cinq limites spatiales pour le Hajj(Avant lesquels l'intention pour le Hajj ou la 'Umra doit être formulée à partir desquels les interdits de l'état d'ihrâm doivent être observés) :
- Dhul Hulayfa pour les pèlerins venant de Madînah,
- Qarn pour ceux du Najd,
- Al Juhfa pour ceux du Shâm, d'Egypte et du Maghrib,
- Yalamlam pour ceux venant du Yaman, et selon Khalîl, pour ceux aussi venant de l'Inde.
- et Dhât 'Irq pour ceux de 'Irâq, du Khurâssan et d'Orient en général.
Ibn Abî Zayd précise que si les gens du Maghrib passent par Madinah il est préférable pour eux de se mettre en état d'ihrâm à partir de Dhul Hulayfa tandis que si les Gens du Najd et du Yaman passent par Madinah, il sera obligatoire de se mettre en état d'ihrâm à partir de Dhul Hulayfa.
Ibn 'Arafa et d'autres précisent également que lorsque l'on se rend au Hajj par avion et que l'on ne peut se mettre en état d'ihrâm à cause du fait que l'on ne sait pas où l'on se trouve et de la vitesse de l'avion qui nous ferait manquer le miqât, on peut se mettre en état d'ihrâm à partir de notre arrivée à l'aéroport de Jaddah.
17 - Quelle référence étaye la réponse précédente ?
Ce qui a été rapporté dans Al Muwatta et les deux Sahîh, d'après Ibn 'Abbâs qui a dit : " Le Prophète
a établi comme limite pour ceux de Madinah, Dhul Hulayfa, pour ceux du Shâm, Al Juhfa, pour ceux du Najd, Qarn Al Manâzil et pour ceux du Yaman, Yalamlam. "
Dans le Sahîh de Muslim, il est rapporté du hadîth de Jâbir : " ...et le lieu à partir duquel on formule la talbiya, pour les gens d'Iraq, est Dhât 'Irq... "
18 - Quel caractère a l'état de sacralisation (ihrâm) avant les mois du Hajj ?
Cela est non souhaitable (makrûh) mais reste permis.
19 - Sur quoi se base la réponse précédente ?
Le hadîth d'Ibn 'Abbâs : " Parmi ce qui constitue la Sunnah, il y a de ne se mettre en état d'ihrâm pour le Hajj que pendant les mois du Hajj. " [Al Bukhârî]
20 - Qu'est-ce que l'ihrâm ?
L'ihrâm est l'intention d'accomplir le Hajj ou la 'Umra ou les deux ensemble, en accompagnant ceux-ci de paroles et d'actes qui les caractérisent.
21 - Qu'est-il obligatoire de faire pour l'homme qui va se mettre en état d'ihrâm ?
Il est obligatoire pour l'homme, alors, de se débarrasser de tout ce qu'il porte de cousu, qu'il ait été confectionné par couture ou par un autre moyen.
Al Qayrawânî : " Il lui est demandé de faire al ghusl pour l'ihrâm et avant celui-ci, de se débarrasser de tout vêtement cousu. "
22 - Sur quelle source se réfère la réponse précédente ?
Ce qui a été rapporté dans Al Muwatta et les Sâhihayn, d'après Ibn 'Umar qui a dit :" On demanda au Prophète
ce que pouvait porter l'homme en état d'ihrâm (Al Muhrim). Il répondit : " Le Muhrim ne portera ni tunique, ni turban, ni bournous, ni sarouel, ni de vêtement de safran ou de curcuma auront touché, ni de chaussures, sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales, auquel cas il découpera les chaussures sous le niveau des chevilles. ". "
Haridî : " Les parfums en général et les teintures parfumées sont prohibés durant l'ihrâm. "
Khalîl : " Il est semi-interdit [...] de sentir ce qui est odorifiant, de rester dans un endroit où se trouve du parfum (et) d'emmener du parfum (avec soit). "
23 - Quel caractère a la talbiya lors de l'ihrâm ?
La talbiya est obligatoire, de même que le fait de la prononcer après l'entrée en état d'ihrâm.
La talbiya est le fait de prononcer la formule : " Labbayka Allâhumma labbayk, labbayka lâsharîka Laka labbayk, innal hamda wa nni'mata Laka wal Mulk, lâ sharîka Lak. " (Me voici vers Toi, ô Allâh, me voici vers Toi ! Me voici vers Toi sans associé, me voici vers Toi ! La louange et les bienfaits ainsi que la rouyauté T'appartiennent ! Tu n'as pas d'associé !)
Al Qayrawânî : " Il ne cessera [au cours de sa route] de prononcer la talbiya après les prières, à toute élévation de terrain et lors de la rencontre avec des compagnons de route. Il en doit pas cependant la répéter continuellement. "
24 - Qu'est-il recommandé de faire pour le hajji (le pèlerin), peu avant de se mettre en état d'ihrâm ?
Il est recommandé de se couper les ongles, de tailler sa moustache, de raser le pubis et d'épiler les aisselles. Le lavage de tout le corps (ghusl) précédant directement l'ihrâm et une prière de 2 rak'a après celui-ci sont d'autre part, une Sunnah.
Al Qayrawânî : " Il lui est demandé de faire al ghusl pour l'ihrâm [...] "
Khalîl : " Aussi, il est recommandé [...] de se couper les ongles et les poils du pubis, d'épiler les poils des aisselles et de se tailler les moustaches [ainsi que] de ne rien dire qui puisse faire allusion à l'ihrâm. "
Khalîl : " Aussi, il est recommandé d'observer l'ihrâm dès le début du miqât. "
25 - Quelle source indique que le ghusl avant l'ihrâm est une Sunnah ?
Il a été rapporté dans Al Muwatta que 'Abd Allâh Ibn 'Umar se lavait pour l'ihrâm, avant celui-ci, ainsi que pour l'entrée à Makkah et pour la station à 'Arafât.
De même, 'Abd Ur Rahmân Ibn Al Qâsim a relaté d'après son père qui le tient de Asmâ° Bint Umays (épouse d'Abû Bakr), que celle-ci donna naissance à Muhammad Ibn Abû Bakr, à Al Baydâ°. Abû Bakr ayant informé le Messager d'Allâh
de cela, celui-ci lui dit : " Ordonne-lui de se laver, puis de formuler ensuite la talbiya. "
Haridî : " Al Baydâ° est un lieu jouxtant Dhul Hulayfa, la limite mîqât pour l'ihrâm des pèlerins venant de Madinah. "
26 - Quelles sont les formes d'intention pour l'ihrâm ?
Il y en a 3 :
1 - Al Ifrâd : c'est à dire de formuler l'intention d'ihrâm pour accomplir seulement le Hajj.
2 - Al Qîrân : c'est de formuler l'intention d'ihrâm pour accomplir la 'Umra et le Hajj ensemble en ne faisant qu'un seul ihrâm. Cela peut se faire soit en formant l'intention d'ihrâm pour la 'Umra seule, puis de se résoudre par la suite, avant l'accomplissement du tawâf autour de la Ka'ba pour la 'Umra, à accompagner celle-ci du Hajj. Un seul tawâf suffira alors pour les deux ainsi qu'une seule marche entre Safâ et Marwa.
3 - At Tamattu' : c'est de formuler l'intention d'ihrâm pour la 'Umra seule, cela, au cours des mois du Hajj, d'accomplir ensuite celle-ci, puis après avoir fini, former l'intention d'ihrâm pour le Hajj, au cours de la même année et avant de retourner dans son pays.
Al Qayrawânî : " Celui qui se désacralise au terme de sa 'Umra, avant les mois du Hajj, puis accomplit le Hajj la même année, n'est pas considéré comme en situation de Tamattu'. "
27 - A quelle source se réfère la réponse précédente ?
Le hadîth de 'Âïshah (Alayha Salam) qui a déclaré : " Nous avons accompagné le Messager d'Allâh l'année où il fit le pèlerinage d'adieu. Parmi nous; il en était qui avait formulé la talbiya pour une 'Umra, d'autres pour un Hajj et une 'Umra et d'autres pour un Hajj seul. Le Messager d'Allâh formula la talbiya pour le Hajj. Ceux qui ont ainsi formulé l'ihrâm pour une 'Umra se désacralisèrent à la fin de leur 'Umra. Quant à ceux qui formulèrent l'ihrâm pour le Hajj et ceux qui le formulèrent pour le Hajj et la ''Umra ensemble, ils ne se désacralisèrent que le jour du sacrifice. " [Muwatta - As Sahîhayn]
28 - Quelle est la forme préférable d'ihrâm ?
Former l'intention d'accomplir le Hajj seul est préférable pour qui se met en état d'ihrâm, à son époque, car le hadîth précédent indique clairement que le Prophète à fait un Hajj seul.
Al Qayrawânî : " L'intention du Hajj seul (ifrâd) est plus méritoire pour nous (mâlikî) que le Hajj précédé de l'intention d'accomplir la 'Umra séparément (tamattu°) ou que le Hajj et la 'Umra faits ensemble (qirân). "
29 - Quand doit-on cesser de dire la talbiya ?
Le Hajji cesse de dire la talbiya après le début d'après-midi du jour de 'Arafâh.
Al Qayrawânî : " Il cessera de dire la talbiya lors de son entrée à Makkah et cela jusqu'à ce qu'il accomplisse le tawâf autour de la Ka'ba et la marche entre Safâ et Marwa. Après cela, il se remettra à la dire jusqu'au déclin du soleil de midi, le jour de 'Arafâh, lorsqu'il se rendra au musalla (Mosquée de Namira) pour la prière. "
30 - Quelle référence étaye la réponse précédente ?
Mâlik a rapporté dans Al Muwatta, d'après Ja'far As Sâdiq Ibn Muhammad Ul Baqîr qui le tient de son père ('Alî Ibn Al Hasan), qu'Alî Ibn 'Abî Tâlib prononçait la talbiya, au cours du Hajj, jusqu'à ce que le soleil décline du midi, le jour d'Arafâh. Il cessait alors de prononcer la talbiya.
Yahyâ précise que Mâlik déclara : " Et les gens de science, dans notre pays, ne cessent d'observer cela jusqu'à maintenant. "
31 - Quel caractère a le fait de se couvrir le visage et la tête pendant l'ihrâm ?
Il est interdit à l'homme en état d'ihrâm (muhrim) de se couvrir le visage et la tête. Il lui est permis de se protéger du soleil ou du vent avec sa main, sans que celle-ci adhère au visage ou à la tête.
Al Qayrawânî :" Il ne se couvrira pas la tête durant son état d'ihrâm [...] L'ihrâm de la femme (dans ce qu'elle ne doit pas couvrir concerne son visage et ses mains, alors que l'ihrâm de l'homme concerne son visage et sa tête. "
32 - Sur quelle référence se base la réponse précédente ?
Ce qui a été rapporté dans Al Muwatta, d'après Nâfi' qui a relaté que 'Abdallâh Ibn 'Umar disait : " Ce qui est au-dessus du menton ne doit pas être recouvert par le muhrim. "
33 - Quel caractère a le fait, pour la femme, de se couvrir le visage et les mains ?
Il est interdit pour la femme en état d'ihrâm de se couvrir le visage avec un voile ou un masque, ou de recouvrir ses mains avec des gants ou une autre enveloppe. Si celles-ci sont recouvertes par des manches, cela n'est pas interdit.
Al Qayrawânî : " L'ihrâm de la femme (dans ce qu'elle ne doit pas couvrir) concerne son visage et ses mains. "
34 - Citez une référence pour ce qui précède.
Le hadîth du Prophète
rapporté dans le Sahîh de Bukhârî : " La femme en état d'ihrâm ne se voilera pas le visage et ne portera pas de gants. "
35 - Qu'en est-il si la femme laisse retomber sur son visage le bord de son vêtement couvrant sa tête ?
Il est permis pour la femme de le laisser retomber sur son visage si elle craint la cause de tentation.
Khalîl : " Il est interdit à la femme de mettre des gants (et) de se voiler le visage, sauf si elle le fait à cause du regard des gens, mais sans utiliser d'aiguilles ou attacher le voile. Si elle ne respecte pas ces conditions, elle doit présenter une expiation. "
36 - Citez une référence concernant la question précédante.
Le hadîth de 'Âïshah (Alayha Salam) qui a dit : " Les hommes sur les chameaux passaient alors que nous étions en état d'ihrâm, avec le Messager d'Allâh . Lorsqu'ils passaient à côté de nous, nous faisions retomber notre jilbâb de la tête sur le visage. Lorsqu'ils s'éloignaient, nous le découvrions alors. " [Abû Dâwûd]
37 - Quel caractère a la coupe de poils ou d'ongles pendant l'état d'ihrâm ?
Il est interdit pour l'homme ou la femme en état d'ihrâm de couper poils ou ongles, même en petite quantité, sans motif légitime.
Khalîl : " Il est permis [...] de se couper un ongle déjà cassé. "
38 - Sur quelle référence se base la question précédente ?
La Parole du Très-Elevé : " [...] et ne rasez votre tête que lorsque l'offrande parviendra au lieu de sacralisation. Quant à celui d'entre vous qui est malade ou souffre de la tête, pour lui une réparation sera nécessaire, consistant en un jeûne, une aumône ou un sacrifice. " [Surâh 2 - Verset 196]
(à suivre)